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#1 11-04-2008 16:00:06

Administrateur
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Date d'inscription: 10-04-2008
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Problématique

L’association du public, et plus généralement des parties prenantes, aux décisions collectives est le résultat d’un déplacement des lieux sociétaux de la démocratie. D’un système démocratique dans lequel le public élit les « décideurs », c’est-à-dire les détenteurs du pouvoir exécutif, qui lui-même s’appuie sur l’action de l’administration en matière d’évaluation, puis de mise en œuvre, pour dire et faire appliquer l’intérêt général, on est progressivement passés à un système dans lequel la puissance publique joue un rôle d’arbitre entre des acteurs qui se prononcent au cas par cas sur les décisions collectives à prendre, avec le concours technique de l’administration, qui n’endosse une compétence régalienne que dans un second temps, voué à l’exécution de ces décisions.
Ce glissement s’est significativement affirmé à travers l’évolution du droit de l’environnement, donnant à la démocratie environnementale un rôle de précurseur des mécanismes démocratiques modernes.
L’enquête publique (dans sa version de 1810) était initialement dédiée à la protection du droit de propriété dans le cadre des expropriations liées aux projets collectifs. La loi relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de l’environnement de 1983 ajoute au principe d’information celui du recueil des avis de la population. De l’information on passe donc à la consultation. Puis à la concertation. Et dans sa version la plus large, au débat public, procédure régie par la loi du 27 février 2002, qui crée du même élan la Commission Nationale du Débat Public. Le processus du Grenelle de l’environnement peut être considéré comme une évolution supplémentaire.
Ces différents mots, information, consultation, concertation, débat public, « méthode Grenelle », correspondent tous à une même réalité, consistant à ouvrir le champ de la participation du public et des parties prenantes de plus en plus tôt dans le déroulement du processus de décision :

Processus de décision collective: Identification des problématiques ->Définition d’une stratégie de traitement->Etudes préalables -> Projet(s) -> Décision

La réglementation relative à la prévention des risques a intégré au cœur de sa doctrine les enseignements de la démocratie écologique en faisant, par la loi risques de 2003, de la concertation son mécanisme principal de production de décisions, en particulier à la suite des débats qui ont suivi l’accident d’AZF en 2001.

Cette ouverture du processus de décision en matière de prévention des risques présente deux caractéristiques spécifiques:
- D’une part elle gère une réalité difficile à discuter, parce que ne se manifestant que dans la crise, mais qui réclame des mesures préventives pérennes, parfois contraignantes, et que tout le monde souhaite inutiles.
- D’autre part elle pose un problème spécifique de responsabilité, le cas échéant juridique voire pénale : si l’Etat seul n’a plus de légitimité pour définir l’acceptabilité des risques inhérents à la cohabitation des diverses activités humaines et de leur environnement naturel, qui ne peut résulter que d’un processus partagé entre les acteurs dont la sécurité ou les intérêts sont mis en question, la participation de multiples acteurs aux processus de décision devrait s’analyser en une responsabilité partagée.

* * *
Après quelques années de fonctionnement, plusieurs structures dédiées à la concertation, plus ou moins matures, et plusieurs exemples de décisions concertées, en France ou à l’étranger, méritent une mise en lumière :
Les CLI nucléaires existent depuis 1976. Bien qu’ayant (explicitement) une simple mission d’information, elles peuvent aujourd’hui témoigner d’une réelle contribution à l’effort d’intégration d’une activité perçue comme porteuse des plus grands risques technologiques modernes.
Les CLIC créés autour des sites Seveso Seuil Haut, et fortement mobilisés autour de l’élaboration des Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) créent de façon très directive l’espace de rencontre des collèges représentant les cinq parties prenantes du risque industriel : Etat, collectivité, riverains, exploitants, salariés.

Un retour sur leurs premières étapes de fonctionnement s’impose.

Les SPPPI, structures ad hoc créées autour de concentrations industrielles identifiées comme porteuses de risques et de nuisances appelant la concertation, ont à leur actif plusieurs démarches concrètes de réduction de ces risques et nuisances. L’opérationnalité ainsi constatée d’une structure quasi protéiforme et sans existence juridique est un appel au pragmatisme qu’il sera intéressant d’écouter.
Plusieurs cas à l’étranger montrent une gestion purement concertée, sans dispositif législatif, de situations du type « PPRT à expropriation ».

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