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La plénière proposera un bilan du programme PPRT, 5 ans après la loi, de dégager les facteurs de réussite et les écueils à éviter à partir des premiers PPRT aboutis.
Il s’agit de tirer les leçons des difficultés rencontrées dans l’élaboration des premiers PPRT autour des questions de réduction des risques, participation des acteurs, du financement de l’urbanisme. On n’échappera pas à un premier temps d’évaluation critique du bilan (retard, lourdeur du dispositif,…) dont il faudra sortir par le haut en essayant de dégager les principaux enseignements pour être plus performants à l’avenir (balayage selon les grandes étapes du dispositif).
Il faut expliquer tout le travail réalisé au niveau national en termes de doctrine et de méthodologie et dont la conclusion est l’arsenal réglementaire et le guide PPRT version 2.
Il faut aussi traiter du débat sur le retard du programme par rapport aux échéances de la loi et de rappeler les grandes lignes du référentiel en place.
-> L’enjeu majeur est dans ce domaine est la stabilisation du référentiel pour donner de la lisibilité et du temps d’assimilation à chacun.
Exemples et témoignages possibles sur :
- Difficultés et Charge de travail des bureaux d’études pour la mise à jour des EDD
- Importance du travail de vérification par les DRIRE : exhaustivité de l’identification des phénomènes, qualité de l’analyses des MMR et cotation des probabilités, ségrégation des phénomènes entre PPRT/PPI
- Coordination des services de l’Etat (DRIRE, DDE),
- Coordination avec les collectivités compétentes en urbanisme
- Intégration des projets d’aménagement futur du territoire
Comment informer sur ce travail pour éviter le rejet de ses conclusions ? Comment porter à connaissance les résultats auprès des collectivités compétentes en urbanisme sans écrire le PPRT avant l’heure ?
-> L’enjeu est la maîtrise des délais et la gestion de la période transitoire dans le domaine du droit de l’urbanisme.
Quel équilibre entre réduction supplémentaire des risques et mesures de restriction de l’urbanisation ?
Comment intégrer les besoins d’évolution court/moyen terme des sites industriels eux-mêmes ?
Comment prendre en compte la dynamique du territoire ?
-> L'enjeu est de développer une stratégie qui n’aboutisse pas à un encerclement des sites industriels en leur permettant de respirer et en les intégrant dans une stratégie plus large d’aménagement du territoire ?
Financement: Rappel du référentiel (règles d’intervention Etat)
Faut-il examiner en parallèle de la stratégie PPRT le projet de convention de financement ?
Hors ligne
A l’heure actuelle, c'est-à-dire près de cinq ans après l’adoption de la loi Bachelot, seulement trois procédures PPRT, sur les 421 initialement prévues, ont déjà abouti. Il s’agit du PPRT de Mazingarbe dans le Pas-de-Calais, de Riaillé en Loire-Atlantique et de Bollène dans le Vaucluse.
L’études des documents composant les dossiers de PPR ainsi que les entretiens avec les différents acteurs concernés par l’élaboration et la mise en œuvre de ces documents ont permis de faire le constat suivant : si l’élaboration et la mise en œuvre de plans de prévention des risques majeurs constitue à plusieurs points de vue une démarche efficace de gestion du risque qui n’a cessé de s’améliorer depuis 1995, certaines difficultés et insuffisances, essentiellement liées à la lourdeur et la complexité de la procédure, persistent encore.
1. Une démarche efficace de gestion du risque
Avant la loi du 30 juillet 2003, les mesures de maîtrise de l’urbanisation péri-industrielle étaient objectives, sans lien avec la réalité et la vulnérabilité du territoire concerné (le guide « Maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à haut risque », réalisé en octobre 1990 par le ministère de l’environnement préconisait, par exemple, l’introduction dans les documents d’urbanisme locaux de mesures telles que la fixation de COS ou d’un plafond de densité maximal). La démarche PPRT, qui permet une gestion globale, intégrée et rationnelle du risque industriel, aboutissant à l’élaboration d’un document tenant véritablement compte des spécificités propres à chaque territoire, apparaît comme une véritable amélioration et un véritable progrès par rapport aux outils de maîtrise de l’urbanisation appliqués antérieurement.
1.1. Une gestion du risque globale et intégrée
Bien qu’aillant pour objectif premier de maîtriser l’urbanisation à proximité des sites industriels dangereux, la démarche PPRT a également pour effets indirects d’agir sur d’autres aspects de la prévention et de la gestion des risques technologiques.
Dans les trois cas approuvés, la procédure PPRT a généré la mise en place de nombreuses mesures de réduction du risque à la source : les inspecteurs de la DRIRE ont à chaque fois considéré que, lorsque des mesures, des barrières techniques pouvaient être mises en place à un coût économiquement acceptable, elles devaient l’être. La prescription et la réalisation de ces mesures de maîtrise du risque à la source en agissant tantôt sur la probabilité de survenance des phénomènes dangereux, tantôt sur les conséquences dommageables, ont réellement été générées par la mise en œuvre de la démarche PPRT. Cela peut s’expliquer notamment par l’obligation de communication avec le public lors de la procédure d’élaboration du PPRT (il est impossible de faire passer des mesures de maîtrise de l’urbanisation contraignantes pour les particuliers si tous les efforts de réduction du risque à la source n’ont pas été faits). Pour les futurs chantiers de PPRT, l’étendue de cette réduction du risque à la source dépendra essentiellement du contexte, des enjeux et des moyens financiers des industriels (les trois premiers PPRT approuvés concernent des exploitations industrielle appartenant à de grands Groupe tel que Total, Shell, Tessenderlo Group et Nobel, ce qui n’est pas le cas de la plus part des ICPE qui vont faire l’objet des autres PPRT). Se posera également le problème des sites sur lesquels toutes les meilleures techniques de réduction du risque à la source ont été prescrites et mises en œuvre sans que cela ne permette d’exclure des périmètres d’effets l’essentiel de l’urbanisation alentour.
Le PPRT n’est pas un simple outil de définition d’un zonage du territoire en fonction du risque, un simple document sectoriel d’urbanisme ou d’affichage du risque. En définissant une nouvelle politique d’aménagement des espaces soumis à l’aléa, il permet d’aller plus loin et de gérer globalement un territoire. Le PPRT peut aussi jouer un rôle en matière de gestion de crise dans la mesure où dans son cadre peuvent être faites des recommandations concernant le comportement à adopter en cas d’accident.
1.1.2. Un nouvel outil adaptable au contexte local
Le PPRT a été pensé comme un outil permettant la création d’un cadre réglementaire cohérent et harmonisé au niveau national tout en étant adaptable en fonction des caractéristiques de l’aléa et du territoire concerné. Il doit être considéré comme une « boîte à outils » dans laquelle sont puisées des mesures adaptées au contexte géographique et socio-économique ainsi qu’aux objectifs du PPRT. Cette fonctionnalité souhaitée par le législateur a, semble-t-il, été atteinte sur le terrain.
En effet, les règlements des trois PPRT approuvés contiennent des mesures d’urbanisme destinées à limiter ou à autoriser sous réserves de prescriptions les projets futurs (travaux, constructions, ouvrages ou aménagements nouveaux, extensions, reconstructions, changements de destination). Le principe est l’interdiction stricte en zone rouge d’aléa fort et l’autorisation sous condition dans les autres zones. Ils contiennent également des règles de construction portant sur les fondations, la structure des matériaux ou les équipements des constructions projetées. La possibilité offerte par le PPRT de réglementer les activités comme l’exploitation des terrains de campings et des aménagements divers tels que les accès, les réseaux, les dépôts, les installations mobiles, le transport (TMD, stationnement, circulation…) a également été utilisée.
1.3. Une meilleure prise en compte de l’existant
Il avait été reproché aux PPRN de trop se focaliser sur l’aléa, de ne pas assez tenir compte de l’existant, de la réalité et de la vulnérabilité du territoire concerné. Cette critique a été entendue par les services de l’Etat lors de l’élaboration des premiers PPRT. Le respect et le bon déroulement de la phase « stratégique » permet semble-t-il, au PPRT de mieux tenir compte des enjeux existants, tant au niveau du zonage que du règlement.
En effet, dans les trois premiers PPRT, le zonage réglementaire définitif n’est pas identique à celui résultant de la stricte correspondance entre les niveaux d’aléas et les principes de réglementation (zonage « brut »). Des modifications ont été effectuées pour tenir compte de la réalité et de la vulnérabilité du territoire et ont presque à chaque fois eu pour effet de rendre plus contraignant le zonage.
Le PPRT permet véritablement de réduire la vulnérabilité des enjeux existants. Les trois premiers PPRT approuvés ont fait usage de la possibilité offerte par l’article L. 515-16-IV du Code de l’environnement et prescrivent des mesures obligatoires d’adaptation du bâti existant à la charge des particuliers (identification d’une zone de mise à l’abri ou d’une salle de confinement, renforcement des vitrages…).
1.4. Une sécurité juridique accrue
La mise en œuvre des PPRT permet une harmonisation et une coordination des réglementations intervenant en matière de gestion du risque industriel. Il a aussi pour effet de pérenniser et de figer durablement la situation. Cela apparaît comme une amélioration tant les industriels que pour les collectivités qui sont une fois pour toute fixés sur les règles qu’ils doivent respecter.
Les industriels soulignent le fait que l’approbation d’un PPRT concernant leur installation a pour effet de pérenniser leur activité qui ne pourra plus être remise en cause ultérieurement par l’implantation de nouvelles constructions ou par l’application de nouvelles prescriptions réglementaires. L’approbation d’un plan de prévention des risques technologiques permet également d’éviter d’envisager la solution de la délocalisation ou de la fermeture pure et simple du site industriel concerné.
L’approbation du PPRT permet aux communes d’y voir enfin clair dans les contraintes qu’elles ont à prendre en compte dans leurs décisions d’urbanisme et d’aménagement. Elle permet également de recommencer à aménager des territoires dont les possibilités d’urbanisation avaient été gelées suite à l’accident de Toulouse en septembre 2001 et leur donne un argument solide leur permettant de refuser les occupations du sol. Il faut également souligner que, alors que cela n’est plus juridiquement obligatoire, et qu’une simple annexion aurait suffi, les documents d’urbanisme des trois communes ont été modifiés pour tenir compte des PPRT et intégrer directement les prescriptions. Cela vient renforcer la cohérence des différentes réglementations applicables aux territoires péri-industriels.
2. Des améliorations procédurales par rapport aux dispositifs antérieurs à la loi du 30 juillet 2003
Les bilans issus des 10 ans d’application des PPR en matière de risques naturels avaient fait apparaître un certain nombre de lacunes au niveau de la procédure d’élaboration des documents et notamment l’insuffisante participation des acteurs concernés ainsi que le manque d’information de la population. La loi Bachelot du 30 juillet 2003 a introduit des mécanismes destinés à remédier à ces problèmes. Aussi, de réelles améliorations ont pu être constatées sur le terrain.
2.1. Un renforcement de la collaboration et de l’implication des services de l’Etat
Traditionnellement, les DRIRE et les DDE n’ont jamais réellement travaillé conjointement et certains parlaient même de « frères ennemis », souvent en opposition, s’observant en « chiens de faïence », chacun dans son domaine de compétence. Ces services n’étant pas réputés pour leur culture de communication et de transparence, il était légitime de s’interroger sur leurs capacités à collaborer de façon cohérente et constructive sur un même projet.
Les représentants des services de l’Etat rencontrés ont tous affirmé n’avoir rencontré aucune difficulté à travailler conjointement. Il faut dire que la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de l’équipement dans les domaines de la prévention des risques naturels et technologiques est suffisamment claire au sujet de la répartition des compétences en matière d’élaboration des PPRT entre les différents services préfectoraux. De plus, la grande spécialisation des services a fait qu’il n’y a pas eu de difficulté à répartir les tâches. De grands efforts de communication et de partage de l’information ont été réalisés de part et d’autre, surtout de la part des services de la DRIRE étant donné la technicité de leur activité. De gros progrès ont également été réalisés pour communiquer envers le public (vulgarisation des termes techniques).
Cette présence effective et conjointe des services techniques de l’Etat (DRIRE et DDE) a été fortement saluée par les autres acteurs de la prévention du risque. Il s’agissait d’ailleurs d’une des lacunes soulevées par les collectivités territoriales concernant l’élaboration des PPRN, où leurs seuls interlocuteurs étaient trop souvent uniquement les experts des bureaux d’études.
2.2. Une véritable association des acteurs concernés
Il avait été reproché à la procédure PPRN de ne pas assez associer les collectivités à l’élaboration de ces documents pourtant générateurs de fortes contraintes locales. La loi du 30 juillet 2003 avait tenu compte de cette critique en imposant l’association de l’ensemble des acteurs concernés à l’élaboration des plans de prévention des risques qu’ils soient naturels ou technologiques. Dans les trois cas de PPRT approuvés, cette procédure d’association s’est plutôt bien déroulée. Aucune difficulté particulière n’a été soulevée. L’ensemble des acteurs a fait preuve de bonne volonté pour rechercher et accepter à chaque fois le meilleur compromis, la meilleure solution.
Les représentants des communes ont tous soulignés la qualité de leur association à la procédure d’élaboration du PPRT. Leurs remarques et propositions, notamment lors de la phase « stratégique » du PPRT, ont été entendues et presque toutes intégrées au projet final. A chaque fois, la collaboration s’est effectuée de façon continue par l’organisation de très nombreuses rencontres et discussions formelles ou informelles entre les services de l’Etat et les collectivités. Cette façon de faire rompt avec les approches antérieures existantes en matière d’élaboration des PPRN où les services de l’Etat présentaient trop souvent leur projet de zonage et de règlement une fois réalisé. De ce fait les PPRT apparaissent comme moins « subis » par les élus que les PPRN. Reste à vérifier par la suite si cet état de fait, si cette bonne volonté affichée par tous, n’est pas plus liée au caractère symbolique et expérimental de ces premiers PPRT pilotes qu’à une réelle amélioration procédurale
A la différence de ce qui s’est passé avec les communes, le rôle des industriels s’est essentiellement limité à la phase technique d’identification de l’aléa. Certains ont émis le regret de ne pas avoir été plus associés à la suite du déroulement de la procédure mais comprennent que cela aurait pu être mal interprété par les riverains.
L’une des grandes nouveautés introduites par la loi « risques » du 30 juillet 2003 a également été la création, sur le modèle des CLIS (commissions locales d’information et de suivi existant dans le secteur du nucléaire), des CLIC. Ces comités locaux d’information et de concertation qui ont pour ambition de permettre et de favoriser la concertation et l’information des différentes parties prenantes à la prévention des risques d’accidents majeurs tout au long de la vie des installations Seveso AS n’ont semble t-il pas sur le terrain l’intérêt attendu. Des difficultés ont été rencontrées concernant la nomination et la participation du collège « riverains ». Il a également été souligné le fait que viennent souvent s’interposer des questions et des discussions qui n’ont plus rien à voir avec les PPRT (par exemple l’état des routes sur la commune) et qui nuisent au débat de fond.
2.3. Une amélioration de la concertation et de l’information du public
En matière de plans de prévention des risques naturels, la concertation et la participation de la population concernée par ces documents se limitaient très souvent à l'enquête et à la présentation d'un document fini qui n'était plus négociable.
De gros efforts de vulgarisation des termes et procédures techniques ont été réalisés de la part des DRIRE et des industriels et de nombreux procédés destinés à informer la population et à recueillir les avis et remarques des habitants ont été mis en place (point d’information, sites internet, réunions publiques, courrier d’information, publication du bilan de la concertation dans les journaux municipaux des communes concernées…). Malgré cela, les interrogations et les incompréhensions qui persistent malgré les efforts de communication réalisés par les services techniques révèlent une culture du risque encore insuffisante. Ces difficultés sont liés notamment à la technicité du risque industriel : complexité des calculs permettant de définir les périmètres, notion de probabilité, passage de deux zones (Z1 et Z2) à une échelle de valeur de sept niveaux (TF+, TF, F+,F, M+, M et fai ), différence entre le périmètre du PPI et celui du PPRT… Certaines idées fausses persistent encore et dans l’imaginaire du public, même informé, seul l’industriel est responsable de la situation. Cet état de fait a été souligné par les exploitants. Le discourt des personnes publiques doit encore être adapté de façon à mieux interpeller les populations sans non plus les affoler.
Le public s’est montré peu intéressé à quelques exceptions près et dans la plupart des cas, les débats, qui ont vite pris un tour passionné et parfois irrationnel, ont été relativement peu intéressants. Comme dans le cadre des CLIC, les questions ont souvent dévié sur des problèmes et des attentes liés à des sujets autres que celui de la prévention du risque industriel.
3. Un potentiel sous utilisé d’un point de vue foncier
L’une des grandes innovations offertes par le PPRT était de permettre la mise en œuvre de mesures foncières – le délaissement, la préemption et l’expropriation – destinées à recréer du vide entre les industries et l’urbanisation. Des ces trois possibilités, seul le délaissement à pour l’instant été véritablement utilisé.
3.1. La non utilisation de l’expropriation
De l’avis des responsables de l’urbanisme communal, seule l’expropriation pour cause d’utilité publique serait véritablement efficace. Une fois le PPRT approuvé et les secteurs d’action foncière délimités, se pose un autre problème : la volonté des propriétaires des terrains concernés. Le droit de délaissement et le droit de préemption urbaine laissent à ces derniers la possibilité de rester : ils peuvent ne jamais partir. Cette place importante accordée par la loi à la volonté des propriétaires pourrait être source de blocage. La faculté de mettre en œuvre l’expropriation pour cause de risque majeur qui existait déjà en matière de risque naturel et n’a été que très peu utilisée jusque là, n’a pas été employée non plus dans les trois premiers PPRT approuvés. Cela ne peut cependant pas présager d’une tendance future étant donné la « simplicité » des situations.
3.2. Les interrogations concernant le droit de préemption
Le droit de préemption a été instauré dans les trois cas de PPRT (ce droit est reconnu aux communes de façon automatique sur l’ensemble des zones concernées par le PPRT) mais les communes n’ont pas prévu d’y avoir recours. Les services municipaux compétents s’interrogent d’ailleurs sur la légalité même de la possibilité d’exercer ce droit. En effet, l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, dispose que l’institution de ce droit doit avoir uniquement pour objet de réaliser les actions ou opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du même code. Or, celles-ci ne répondent pas à l’objectif d’une commune qui souhaite instituer ce droit pour acquérir des immeubles dans une zone à risque, en vue de diminuer sa vulnérabilité, sauf à considérer qu’il s’agit de mettre en œuvre un projet urbain. De plus, le financement de ce mécanisme, à la différence des autres mesures foncières qui peuvent faire l’objet d’un financement tripartite, est à la charge exclusive des communes. Les élus risquent donc de se montrer réticents et regrettent que le financement du droit de préemption ne soit pas mieux réparti.
3.3. La question du devenir des terrains acquis reste entière
L’acquisition des terrains par le biais de mesures foncières ne suffit pas, encore faut-il savoir quoi en faire. Les textes prévoient la possibilité de les rétrocéder à prix coûtant aux exploitants. Les industriels concernés par les PPRT de Bollène et de Mazingarbe, qui prévoient des secteurs dans lesquels les propriétaires pourront choisir de délaisser leur bien, n’ont pas l’intention de les acquérir. Les biens ne seront à priori d’aucun usage pour les communes non plus qui devront cependant les entretenir. Le Code de l’environnement (article L. 515-16-II) dispose qu’une convention doit venir préciser les conditions d’aménagement et de gestion des terrains faisant l’objet de mesures foncières. Cela n’a pas encore été fait. Personne ne veut se charger du devenir des biens concernés par les deux secteurs de délaissement. Pour les acteurs concernés, l’urgence à l’heure actuelle est surtout de faire partir les riverains. Cela va déjà prendre du temps. La question du devenir des terrains acquis par le biais des mesures foncières ne sera envisagée que bien plus tard.
4. Une élaboration longue et complexe
Les trois premiers PPRT approuvés concernent des situations d’urbanisme péri-industriel relativement « simple ». Les sites industriels de Bollène et de Riaillé sont isolés par rapport aux secteurs d’urbanisation résidentielle (bordé par un canal à Bollène, par une forêt et des champs à Riaillé) et les mesures de sécurité mises en place par les industriels à Mazingarbe permettent de circonscrire les effets dangereux aux limites foncières de la plateforme chimique. Dans les trois cas, il s’agit de « petites » communes de moins de 15 000 habitants (14 288 habitants à Bollène, 7 451 habitants à Mazingarbe et 1914 habitants à Riaillé) disposant toutes de possibilités de développement économique et résidentiel en dehors du périmètre réglementé par le PPRT . Ces trois plans de prévention imposent peu de mesures foncières (à chaque fois moins deux millions d’euros) et aucune mesure supplémentaire de réduction du risque à la source (article L. 515-19-I alinéa 2) n’a été prescrite. Malgré cela, il aura fallu attendre plus de quatre ans leur l’approbation.
4.1. La longueur de la procédure d’élaboration
Même si le délai entre arrêtés préfectoraux de prescription et les arrêtés préfectoraux d’approbation peut paraître relativement court (1 an et 12 jours à Riaillé, 9 mois, 13 jours à Mazingarbe et 1 an et 1 mois à Bollène), l’élaboration des PPRT a été beaucoup plus longue. En réalité, dans tous les cas les plans n’ont été prescrits qu’une fois la phase des études techniques réalisée afin de respecter le délai de 18 mois entre l’arrêté de prescription et l’arrêté d’approbation prévu par le décret du 07 septembre 2005. De plus, les trois premiers PPRT concernaient des sites pilotes sur lesquels la procédure d’élaboration était expérimentée depuis fin 2003.
Pour la majorité des acteurs interrogés, le travail que représente l’élaboration du PPRT a été sous-estimé. Cette longueur est très préjudiciable en matière de maîtrise de l’urbanisation exposée aux risques majeurs, naturels comme technologiques. En effet, l’enquête a montré que seuls les PPR approuvés et rendus opposables étaient véritablement pris en compte lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol. Dans beaucoup de cas où les risques sont connus mais sans faire encore l’objet d’un PPR, les autorisations sont quand même délivrées. Aucune anticipation des futures contraintes qui seront imposées par un PPR n’est faite (excepté quelques rares cas de mise en application anticipée). Au contraire, on se dépêche même parfois de permettre les constructions tant que cela est encore possible, et cela même lorsque ce sont les services de l’Etat qui sont chargés de l’instruction des dossiers.
En revanche, les services communaux saluent le fait que la procédure PPRT, soit séquencée, planifiée à l’avance étape par étape. Cela leur permet de savoir où ils vont et d’être rassurés.
4.2. Une méthodologie encore perfectible
Mis à part pour le PPRT du site Nobel explosif de Riaillé, de grandes difficultés ont été rencontrées par les DRIRE et par les industriels lors de la phase d’évaluation de l’aléa. Cela est en grande partie lié au caractère expérimental de la procédure PPRT sur ces sites pilotes : aucune méthodologie sur laquelle se baser n’existait. Les textes d’application précisant la définition des termes employés et les méthodes de calcul sont sortis au fur et à mesure du déroulement de la procédure. A l’heure actuelle, et malgré la mise à jour du guide PPRT, la méthodologie à suivre n’est toujours pas très claire et opérationnelle notamment en ce qui concerne la façon de calculer la probabilité. De l’avis de la DRIRE, les problèmes rencontrés pour prendre en compte les probabilités sont notamment liés à la difficulté qu’il y a à calculer la défaillance/fiabilité des barrières de sécurité mises en place par les industriels. Aujourd’hui on ne tient compte que de la probabilité d’occurrence de l’événement redouté central sans tenir compte des effets des barrières de prévention permettant d’agir en amont sur les événements initiateurs et parfois sans tenir compte non plus des barrières de protection agissant en aval de l’événement redouté, sur le développement du phénomène dangereux. Les données qui permettent l’évaluation de cette probabilité (retour d’expérience ou tests de défaillance/fiabilité des barrières) sont encore très insuffisantes.
Il faut toutefois souligner que dans tous les cas, malgré les difficultés évoquées plus haut, l’adoption de la méthodologie probabiliste en remplacement de la méthode déterministe préconisée jusque là, est considérée par tous comme un progrès qui permet d’harmoniser les pratiques européennes et de reconnaître les apports en termes de sécurité des barrières de prévention ou de protection mises en place par l’industriel (ce qui n’est pas le cas lorsque seul le scénario majorant est considéré). La prise en compte de la probabilité d’occurrence permet d’identifier les causes des accidents, les points faibles de la sécurité ainsi que les EIPS (équipements importants pour la sécurité) de l’exploitation et donc de mettre en œuvre les mesures les plus efficaces et les plus adaptées à la situation possibles. Enfin, la définition de classes de probabilité permet de fixer des règles communes à toutes les installations et d’homogénéiser leur traitement par les inspecteurs des installations classées au niveau national (ce sont des règles de niveau de probabilité qui permettent d’exclure ou non certains phénomènes dangereux du champ d’étude du PPRT – on parle d’ailleurs de « philtre probabilité » ).
5. Une mise en œuvre difficile
La complexité du dispositif juridique introduit par la loi du 30 juillet 2003 laissait présager d’une mise en œuvre du PPRT difficile. Cela se vérifie dans les faits et est notamment lié à des problèmes de financement et à un manque de contrôle a posteriori.
5.1. Les problèmes liés au financement des mesures prescrites
Le système de financement choisi se révèle difficile à appliquer sur le terrain. En effet, les textes prévoient que les mesures foncières prescrites dans le cadre du PPRT font l’objet d’un financement tripartite de la part de l’Etat, des communes et des industriels, matérialisé par la signature d’une convention. Aucune de ces conventions n’a encore été signée.
Les services de l’Etat qui sont chargés de l’élaboration de la convention de financement tripartite du PPRT précisent que de grosses incertitudes subsistent à ce sujet et regrettent qu’il n’y ait pas de procédure « modèle » à suivre (comment convoquer et réunir les parties, comment formaliser et présenter la convention etc.). Ils regrettent également l’absence de critères et de paliers permettant de définir de façon plus ou moins objective la part respectives des financeurs autres que l’Etat ainsi que la non prévision de règles permettant de gérer une éventuelle situation de désaccord et de blocage.
Le mode de financement des mesures d’adaptation du bâti existant a également été fortement critiqué par les élus locaux. Ils considèrent qu’il ne faudrait pas les laisser à la seule charge des particuliers et qu’il faudrait permettre de les subventionner plus efficacement (les incitations financières prévues par les textes sont jugées peu claires et insuffisantes). Le système applicable en matière de plan de prévention des risques naturels prévoyant la possibilité de recourir au fond Barnier pour aider les particuliers à réaliser les mesures d’adaptation du bâti paraît plus efficace.
5.2. Une absence de vision à long terme
La procédure d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques semble marquée par l’absence d’une vision de la situation à long terme : les impacts directs ou indirects induits par la mise en œuvre de la démarche PPRT sur le territoire qu’il concerne ne semblent pas être une préoccupation première. L’évolution future de l’aménagement du territoire ainsi que l’évolution future de l’activité industrielle en cause ne semblent pas étudiés. A Bollène, par exemple, les services municipaux considèrent que la diminution des quantités de gaz stockées dans les sphères ne fait que déplacer le risque : moins de stock sur place implique un approvisionnement plus fréquent et donc plus de TMD.
Se pose également le problème de la mise à jour quinquennale des études de dangers prévues par l’article la directive Seveso II. Ces études peuvent évoluer en fonction de nombreux paramètres tels que les progrès techniques et scientifiques, l’évolution des règles concernant les seuils et les quantités des produits dangereux, les mesures de sécurité éventuelles mises en œuvre par l’exploitant… Quid alors de la pertinence des périmètres réglementés par les PPRT qui ont été déterminés sur la base de ces études ? L’évolution, le réajustement des PPRT tous les cinq ans risque d’être très lourd et n’a pas été prévue à long terme.
Rien n’a non plus été concrètement prévu pour contrôler et s’assurer de la réalisation des prescriptions du PPRT (notamment celles concernant l’adaptation du bâti existant obligatoire pour les particuliers dans un délai de cinq ans). Pour les agents de la DDE travaillant sur les PPRT, cette absence de suivi post PPR est le « maillon faible » de la procédure des plans de prévention des risques, qu’ils soient naturel ou technologiques.
5.3. Complexification du cadre réglementaire de la gestion du risque
Pour de nombreux acteurs interrogés, le PPRT ne vient que « mettre un pansement » sur un constat d’échec, une anomalie révélée par Toulouse. Il vient se superposer aux mécanismes déjà existants et complexifier le cadre réglementaire et l’état du droit sur la question de la maîtrise de l’urbanisation péri-industrielle. Il est dès lors possible de se demander s’il était opportun de créer une nouvelle catégorie de servitude d’utilité publique en concurrence avec les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12 du Code de l’environnement. Si « trop de droit tue le droit », on peut s’inquiéter de cet empilement successif de strates normatives, qui aboutit à un dispositif complexe et à un alourdissement de la charge réglementaire. La commission parlementaire chargée de l’étude de la réduction des risques industriels avait d’ailleurs estimé plus simple et plus efficace d’étendre le champ actuellement couvert par l’article L. 515-8 aux installations existantes, qu’elles soient ou non classées Seveso, dès lors qu’elles présentent un danger significatif.
Les responsables de l’urbanisme local soulignent les difficultés que rencontrent les communes pour rendre compatibles leurs documents d’urbanisme. Cette démarche fortement préconisée par les services de l’Etat n’est pourtant pas simple à réaliser car elle représente un travail et un coût important : même la procédure de modification, moins lourde que celle de la révision dure 6 mois minimum. Il faudrait peut être réfléchir à la possibilité d’intégrer la modification du document d’urbanisme à la procédure d’approbation du PPRT (avec une seule enquête publique pour les deux). Ils relèvent également quelques problèmes de cohérence : le fait que parfois, le zonage PPR coupe une parcelle en deux leur paraît illogique et difficilement compréhensible surtout à une échelle aussi précise que celle du PPRT (mais en même temps, ils reconnaissent que cela laisse aussi une certaine marge de manœuvre aux services instructeurs). De plus l’absence d’harmonisation (des périmètres notamment) des PPRT avec les autres outils de gestion du risque peut également soulever certains problèmes de compréhension et de cohérence. Certains acteurs ont par exemple souligné que, pour plus de clarté, l’information de la population concernant le PPRT devrait être coordonnée avec l’information concernant le PPI et l’information préventive sur les risques majeurs. Cela permettrait une meilleure compréhension et une meilleure acceptation des mesures de maîtrise de l’urbanisation.
5.4. Une démarche trop franco-française
Enfin, les industriels critiquent le fait que le PPRT soit une démarche trop « franco-française » qui met en difficulté les entreprises françaises par rapport à leurs consœurs européennes. A l’heure actuelle, des négociations au niveau européen sont en cours pour tenter d’harmoniser les procédures. Ces négociations s’effectuent en marge des débats sur l’application des règlements européens GHS (Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques) et REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des produits CHimiques) qui visent à introduire de nouveaux critères de classification des dangers physique pour la santé et pour l’environnement et qui devront être intégrés d’ici 2012. Ces règlements vont conduire à l’adoption d’une nouvelle directive Seveso III et au bouleversement de toute la nomenclature ICPE française. Si dans ce cadre, la France n’arrive pas à faire accepter le principe de la démarche PPRT, ou tout au moins, à négocier avec les autres pays un renforcement de la réglementation européenne dans le domaine, il est probable que la réglementation PPRT très contraignante pour les entreprises française devra être revue.
Les services des DRIRE sont également très sceptiques quant à la mise en œuvre des mesures de réduction du risque à la source supplémentaire prévues à l’article L. 515-19-I alinéa 2 (mesures de sécurité cofinancées par l’Etat, les industriels et les communes si les zones d’actions foncières sont trop étendues). En effet, ce mécanisme, en plus de nécessiter la révision du PPRT approuvé, ce dont aucun acteur n’aura envie étant donné la lourdeur de la procédure, est très mal vu par la Commission Européenne qui demande à ce que ces mesures soient strictement justifiées afin ne pas constituer des aides publiques aux entreprises éventuellement génératrices de distorsion de concurrence.
Hors ligne
Le PPRT pilote de Mazingarbe : premier PPRT de France
En 2004, la plate-forme chimique de Mazingarbe a été retenue avec sept autres sites en France pour mener une expérimentation sur la mise en œuvre d’un PPRT concernant deux exploitations industrielles situées sur un même site :
la Société de la Grande Paroisse, classée AS pour le stockage d’ammoniac ainsi que la fabrication et le stockage d’acide nitrique, d’engrais azoté et de nitrate d’ammonium technique ;
la Société Artésienne de Vinyle (SAV), classée AS pour le stockage de gaz combustible liquéfié (monochlorure de vinyle).
La réunion de lancement du 5 mai 2004 a permis de présenter la démarche à l’ensemble du groupe de concertation qui, en l’absence du décret d’application de la loi du 30 juillet 2003, avait été composé de façon à associer tous les membres potentiels.
Deux sous-groupes de travail ont été constitués :
un sur les aléas, animé par la DRIRE, devait, à partir des études de dangers, arriver à caractériser les aléas liés aux accidents possibles (gravité, probabilité, cinétique) ;
un sur les enjeux, animé par la DDE, devait faire l’inventaire des occupations de l’espace dans les zones caractérisées par les aléas fournis par la DRIRE et proposer un projet de règlement sur ces zones.
Plusieurs réunions ont eu lieu, permettant de tester les méthodologies en cours d’étude au niveau national.
Lors de la réunion plénière du 21 juin 2005, la cartographie des aléas a pu être présentée en prenant en compte les hypothèses validées par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Seule la commune de Mazingarbe restait touchée par des zones de restriction au niveau de l’usage des sols. La sortie du décret relatif à la mise en œuvre des PPRT le 7 septembre 2005 ainsi que la constitution du CLIC concernant les deux sociétés ont permis de proposer au préfet du Pas-de-Calais l’arrêté de prescription du PPRT qui a été signé le 7 juin 2006.
Le projet de PPRT, après avoir été soumis à la consultation des personnes et parties associées a été mis à l’enquête publique du 19 octobre au 21 novembre 2006.
L’arrêté préfectoral d’approbation a été signé le 20 mars 2007, en faisant ainsi le premier PPRT approuvé en France, les différentes conventions ( convention tripartite et convention d'aménagement) ont fait l’objet de multiples échanges et devraient être signées début 2008
Gérard Kamalski
chef du pôle risques technologiques
DRIRE Nord Pas-de-Calais
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Bonjour
Je fais suite à l’importante et intéressante contribution de Madame RASSE (Doctorante à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) qui note notamment que personne ne veut se charger du devenir des biens concernés par les deux secteurs de délaissement. S’il est effectivement compréhensible que l’urgence est de mettre à l’abri les populations soumises à un aléa élevé, la question du devenir des terrains acquis par le biais des mesures foncières ne devra être envisagée que bien plus tard mais la question se posera un jour. Il y a t il déjà eu des réflexions sur ce thème, dans le cas de la thèse en cours par exemple, qui permettraient d’anticiper cette question ?
Christophe EMIEL
DRIRE du Nord-Pas-de-Calais
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Bonjour,
je voudrais réagir au post de Gabrièle. Vous mentionnez en introduction la loi Barnier mais pourriez vous expliquer comment la démarche PPRT est née de la démarche PPRNP? Entre autres, faut il considérer l'accident d'AZF comme le point de départ de la réflexion, ou y avait il déjà en France des réflexions de fond sur l'uniformisation des approches sur les risques?
merci d'avance
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Madame, Messieurs
J'ai lu avec intérêt vos interventions et commentaires. Permettez-moi d'y ajouter les miens. Je ne suis pas un spécialiste, mais un simple citoyen.
J'habite une commune, Salindres dans le Gard, où est en train d'être étudiée la mise en place d'un PPRT. Je suis membre d'une fédération d'associations de défense de l'environnement et participe à ce titre à cette élaboration du PPRT au CLIC de Salindres.
J'ai commencé à étudier le PPRT de Mazingarbe et je suis surpris que pour la protection des personnes, concernant les modifications des constructions existantes, l'on ne voie que les mots "conseillé" ou "recommandation". Si ces recommandations sont utiles et efficientes en cas d'accident, je trouve étonnant qu'elles n'aient pas été des obligations.
Dans notre village où le site chimique SEVESO AS est en plein centre du village, la rue principale est en bonne partie habitée par des locataires à faibles revenus. Ces gens-là n'auront pas les moyens d'effectuer des travaux, qui devraient être à la charge des propriétaires. Quelles serait la protection de ces personnes en cas d'accident chimique ? Aucune. Or le risque, même s'il est qualifié de faible par l'industriel, n'est pas nul.
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/doc/2pa … ngarbe.doc
"Le PPRT propose enfin des recommandations, sans valeur contraignante, tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus. Elles s'appliquent à l'aménagement, à l'utilisation et à l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication, et peuvent être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs"
Je crains que les futurs PPRT ne prennent exemple sur celui de Mazingarbe. Mis à part pour les nouvelles constructions, ne seront données que des recommandations. Or, la protection des personnes relève des devoirs des pouvoirs publics. Pour assurer cette protection légitime, il devrait donc y avoir des obligations. Pour prendre deux exemples simples, la loi oblige les propriétaires des chiens dangereux à leur mettre une muselière; la loi interdit de fumer dans les lieux publics. Ainsi, l'Etat, lorsqu'il le veut, sait légiférer pour protéger les personnes.
En cas d'accident chimique majeur, ce serait chez nous la vie de centaines de personnes qui seraient en jeu. Il y a donc deux solutions : soit supprimer le risque, par une obligation de confinement par exemple, soit une obligation de confinement des habitations.
Le problème est en fait uniquement un problème financier : ces recommandations n'obligent pas les propriétaires (avec participation de la commune et des industriels ou aides de l'Etat) à effectuer des modifications indispensables pour assurer la protection des populations en cas d'accident majeur. Il s'agit en fait d'éluder de faà§on pudique le problème. En effet, tout propriétaire qui se verrait dans l'obligation de faire des modifications onéreuses, n'étant pas à l'origine des dites transformations, aurait la possibilité d'ester en justice contre la commune ou les industriels, pour demander indemnisation.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Henri ALLARD
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En réponse à M. ALLARD
Le PPRT de Mazingarbe, s’il effectue de simples recommandations tendant à l’adaptation du bâti existant, prescrit également, dans les zones les plus gravement exposées, des « mesures de protection des populations ». Elles visent l’adaptation des biens existants dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes qui les occupent. Ces mesures, obligatoires, sont à la charge des propriétaires, exploitants et utilisateurs des biens concernés et doivent être réalisées dans un délai de 3 ans à compter de la date d’approbation du PPRT.
L’importance de ces mesures est cependant limitée par leur coût. En effet, l’article 4 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques dispose que « les travaux de protection prescrits en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien».
Dans le cadre du PPRT de Mazingarbe, ces aménagements consistent notamment :
En zone r3 (concernée par des niveaux d’aléas thermique moyen « plus » à fort « plus » et de surpression faible qui permettent de qualifier un dépassement du seuil correspondant aux effets létaux sur l’homme) et b2 (concernée par un niveau d’aléa thermique moyen et de surpression faible qui permettent de qualifier un dépassement du seuil correspondant aux effets significatifs sur l’homme) :
- Identification d’une zone de mise à l’abri derrière une paroi opaque dans chaque bâtiment ou logement ;
- Mise en place d’un « film sécurit » sur les vitrages ou remplacement par des menuiseries neuves métalliques équipées de double vitrage avec la face intérieure en verre feuilleté et pose de volet métalliques ou en bois épais non résineux sur les façades exposées au flux thermique ;
En zone r4 (concernée par un niveau d’aléa toxique moyen à fort et sur quelques mètres carrés fort « plus » qui permettent de qualifier un dépassement du seuil correspondant aux effets létaux sur l’homme) :
- Création d’une cellule de confinement adaptée au nombre d’employés pour les bâtiments industriels ;
- Identification et aménagement d’un local de confinement dans les habitats (réalisation de travaux permettant une obturation facile des bouches ou grilles de ventilation, stockage de ruban adhésif, d’eau…).
(Pour plus de détails voir l’article 1 du Titre IV du règlement du PPRT de Mazingarbe disponible à l’adresse internet suivante :
http://www.nord-pas-de-calais.drire.gou … probation/)
En réponse à FF
Les PPRT instaurés par la loi Bachelot ont effectivement été créés sur le même modèle procédural et administratif que les PPRN issus de la loi Barnier du 2 février 1995 (voir à ce sujet l’ouvrage « PPR : la prévention des risques majeurs par la maîtrise de l’usage des sols », de Gabrièle Rasse, dans la collection SRD aux éditions Lavoisier).
On ne peut cependant en déduire qu’il s’agit là du début d’une réflexion sur l’uniformisation des approches sur les risques. En 2003, il s’agissait plutôt, de façon à sortir un texte le plus rapidement possible en réaction à l’accident de Toulouse et à l’importante émotion populaire qu’il avait suscité, de recycler un dispositif sur lequel un gros travail législatif avait déjà était réaliser (ce processus est expliqué en détail dans le premier rapport du programme RDT intitulé « Ecrire la loi : socio genèse de la loi Bachelot du 30 juillet 2003 » réalisé par Laure Bonnaud et Emmanuel Martinais).
Il est également intéressant de souligner que des outils juridiques autres que les PPR permettent de maîtriser l’urbanisation dans les zones à risques, que ces derniers soient d’origine naturelle ou technologique. Ainsi par exemple, l’article R. 111-3 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité responsable en matière d’autorisation de construire de refuser le permis lorsque les constructions projetées sont susceptibles, en raison de leur localisation, d’être exposées à des nuisance graves. Les articles L. 121-1-3 et R. 123-11b du Code de l’urbanisme permet la prise en compte du risque lors de l’élaboration des documents d’urbanisme par les autorités compétentes (délimitation des secteurs dans lesquels les constructions peuvent être interdites ou réglementées en raison de leur exposition à un risque technologique). Enfin, en cas de carence de l’autorité locale en matière de gestion de l’urbanisme dans des zones exposées à des risques, l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme permet au préfet d’intervenir par le biais d’un PIG (projet d’intérêt général). Cette procédure, exercée après mise en demeure restée infructueuse, permet au préfet de définir de nouvelles conditions d’utilisation du sol dans la zone concernée et entraîne d’office la modification ou la révision du PLU.
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Bonjour,
Je me permets de reprendre un point précis du message de Melle Rasse, le point 1.4 qui dit que les PPRT ont pour effet de pérenniser et de figer durablement la situation. Je ne connais que très mal les PPRT, mais comment peut-on être sûrs que cela fige la situtation? Par exemple, que ce passe-t-il si, après la mise en place de ce PPRT et des mesures qui l'accompagnent, si l'industriel décide de se délocaliser par exemple? L'exploitation n'est pas figée, elle.
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Mademoiselle RASSE,
Je vous remercie pour vos commentaires et précisions utiles. Je comprends bien que vous n'êtes pas une responsable de la DRIRE ou de l'Etat, mais vous animez ce site avec les connaissances de votre formation, ce pourquoi je m'adresse à nouveau à vous. Je pense que les questions que je soulève concernent nombre de villes et de villages qui ont à faire face à des risques industriels majeurs potentiels. Ainsi, vos réponses leurs seront également utiles.
A Salindres, dont le site industriel (Rhodia) est en plein centre du village, le risque essentiel n'est pas explosif, mais toxique (poste de dépotage d'acide fluorhydrique anhydre non confiné, soit deux wagons de 60 tonnes).
Notre situation est particulière ; et là je cite les propos de Monsieur André VAUCHEZ dans un rapport de l'Assemblée Nationale de 2002 consacré aux accidents industriels majeurs : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-e … 59-023.asp
« Dans certaines villes comme à Salindres, au nord-est d'Alès par exemple, l'usine occupe la place du village, si je puis dire, et autour se trouve l'agglomération, la situation est ingérable. »
Il faut savoir qu'en cas d'accident majeur, le risque de dommage chimique aux personnes pourrait se faire, selon l'industriel jusqu'à 1200 métres, soit la quasi totalité de Salindres. (et plus selon les vents)
Ainsi, sans préjuger des futures prescriptions qui seront décidées, que faire et que proposer ? Je rappelle que notre PPRT est en cours d'écriture et que je suis un des représentants d'une associaiton élue au CLIC, qui a en charge de l'établir.
Le texte que vous évoquez précise quant aux mesures prescrites à Mazingarbe :
b) La prescription suivante permet de réduire la vulnérabilité des personnes pour un niveau d’aléa inférieur (toxique) sans pour autant garantir la protection des personnes face à un tel niveau d’aléa toxique.»
Ainsi, en cas d'accident majeur, même avec les prescriptions prises à Mazingarbe, les populations n'auraient aucune garantie de protection.
Que feront les personnes dont les moyens financiers ne leur permettent pas d'effectuer de tels investissements ? Quelle est alors la procédure légale pour que les prescriptions soient appliquées ?
Dans l'élaboration du PPRT, faut-il demander la mise en place d'un système d'aide, de subvention ou de subrogation qui permettrait de prendre en charge les frais qu'un propriétaire en situation pécuniaire difficile ne pourrait assurer? Et qui en ce cas, pourrait se substituer au dit propriétaire ? L'industriel ? La commune ? L'Etat ? (cette question m'a déjà été posée)
Que vaut-il mieux faire ? Demander à des centaines d'habitants, qui ne sont pas à l'origine du risque, de modifier leurs habitations jusqu'à hauteur de 10 % de leur valeur et ne pas avoir la garantie d'être protégés ou bien demander le confinement d'une unité à risque qui leur apporterait cette protection?
Avez-vous connaissance d'un cas proche ou similaire dans un PPRT établi ou en cours d'écriture et si tel est le cas, quelles ont été les décisions prises ou les propositions faites ?
Avec mes remerciements.
Cordialement
Henri ALLARD
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Bonjour,
la question de Sylvie soulève une question intéressante. En effet un PPRT (pour un site AS existant au 30 juillet 2003) pourra générer des expropriations de biens.
Contrairement à des expropriations que l'on peut rencontrer pour des projets d'intéret général (autoroute, voie navigable grand gabarit...) dont la collectivité est à peu près certaine de la pérennité, un site industriel AS pourra être amené à fermer ses portes dans quelques années.
Dans ce cas le code de l'environnement prévoit que le PPRT soit abrogé...alors quid des personnes qui auront été expropriées ? Si leur bien a été détruit entre temps, ces personnes pourront elles prétendre à un dédommagement quelconque?
Dans l'autre sens, et pour rebondir sur les points 5.3 et 5.4 de gabrièlerasse, si un industriel fait énormément d'effort pour rester implanté en France et qu'il souhaite faire évoluer ses installations, une évolution notable de ses installations et de leur impact sur l'extérieur pourra nécessiter une révision du PPRT => or cette révision nécessiterait un délai de 18 mois...(12 mois pour une nouvelle demande d'autorisation) => cela ne risque t'il pas de rendre difficile l'aboutissement de projets industriels ?
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Suite au message de Sylvie, sur le caractère « figé » des PPRT une fois approuvés :
Les textes réglementaires ne prévoient pas de révision périodique des PPRT. En revanche, ils prévoient bien un principe de révision selon les mêmes dispositions que pour son élaboration (mêmes modalités de concertation et d’association des acteurs, etc.) en fonction de l’évolution des conditions d’exposition aux risques. La révision du PPRT peut ainsi intervenir en cas de modification des installations, mais également en cas d’évolution de la perception du risque (survenance d’un accident inconnu jusque-là par exemple).
A noter également, qu’une fois le PPRT approuvé, le CLIC de l’établissement (comité local d’information et de concertation) reste en place (au moins une réunion annuelle), avec en son sein un collège « riverains ». Le législateur a voulu que ces comités permettent la concertation et la participation des différentes parties prenantes - notamment les riverains- à la prévention des risques d’accidents tout au long de la vie de l’établissement. A ce sujet, je serai intéressé d’avoir le sentiment de personnes ayant déjà participé à ces CLIC : avez-vous l’impression que les CLIC tels qu’ils sont actuellement menés permettent de répondre à l’objectif fixé ? Avez-vous éventuellement des pistes d’amélioration à suggérer ?
Xavier Strebelle
Drire Nord Pas-de-Calais
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Desole de publier a nouveau mon message precedent. Je ne sais pourquoi les caracteres ont transformes et le rendaient illisible J'ai donc supprime tout accent de mon texte.
J'en profite pour vous donner mon experience sur le CLIC de notre village.
CLIC signifie : comite local d'information et de concertation.
Le probleme est que l'information donnee n'est pas toujours objective et quasiment impossible a verifier. L'industriel a toujours interet à minimiser les informations, voire a les taire. Nous en avons eu l'exemple patent a plusieurs reprises dans notre village, notamment a propos d'odeurs insupportables qui furent niees dans un premier temps, puis reconnues bien plus tard a la suite d'une enquete odeurs realisee par un organisme specialise, enquete declenchee a la suite de pression des habitants.
Concertation. C'est la que le bat blesse. Pour qu'il y ait concertation, il faut qu'il y ait dialogue et que ce dialogue soit constructif et ne soit pas a sens unique. J'ai pour ma part le sentiment que la concertation est inexistante, car, quelles que soient les observations faites, rien ne change.
De plus, sur 20 personnes presentes au CLIC, peu interviennent et peu connaissent le dossier. Il s'agit souvent du monologue de l'industriel qui dit que tout va bien et de ceux qui pensent que tout n'est pas si rose, qui le disent. Le resultat : ceux qui ne sont pas d'accord parlent dans le vent. Ce n'est que le sentiment d' une experience vecue. J'ose esperer qu'elle n'est pas transposable ailleurs.
Mademoiselle RASSE,
Je vous remercie pour vos commentaires et precisions utiles. Je comprends bien que vous n'etes pas une responsable de la DRIRE ou de l'etat, mais vous animez ce site avec les connaissances de votre formation, ce pourquoi je m'adresse a nouveau a vous. Je pense que les questions que je souleve concernent nombre de villes et de villages qui ont a faire face a des risques industriels majeurs potentiels. Ainsi, vos reponses leurs seront egalement utiles.
A Salindres, dont le site industriel (Rhodia) est en plein centre du village, le risque essentiel n'est pas explosif, mais toxique (poste de depotage d'acide fluorhydrique anhydre non confine, soit deux wagons de 60 tonnes).
Notre situation est particuliere ; et je cite les propos de Monsieur Andre VAUCHEZ dans un rapport de l'assemblee Nationale de 2002 consacre aux accidents industriels majeurs : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-e … 59-023.asp
« Dans certaines villes comme a Salindres, au nord-est d'Ales par exemple, l'usine occupe la place du village, si je puis dire, et autour se trouve l'agglomeration, la situation est ingerable. »
Il faut savoir qu'en cas d'accident majeur, le risque de dommage chimique aux personnes pourrait se faire, selon l'industriel jusqu'a 1200 metres, soit la quasi totalite de Salindres. (et plus selon les vents)
Ainsi, sans prejuger des futures prescriptions qui seront decidees, que faire et que proposer ? Je rappelle que notre PPRT est en cours d'ecriture et que je suis un des representants d'une associaiton elue au CLIC, qui a en charge de l'etablir.
Le texte que vous evoquez precise quant aux mesures prescrites a Mazingarbe :
« b) La prescription suivante permet de reduire la vulnerabilite des personnes pour un niveau d'alea inferieur (toxique) sans pour autant garantir la protection des personnes face a un tel niveau de l'alea toxique »
Ainsi, en cas d'accident majeur, meme avec les prescriptions prises a Mazingarbe, les populations n'auraient aucune garantie de protection.
Que feront les personnes dont les moyens financiers ne leur permettent pas d’effectuer de tels investissements ? Quelle est alors la procedure legale pour que les prescriptions soient appliquees ?
Dans l’elaboration du PPRT, faut-il demander la mise en place d'un systeme d'aide, de subvention ou de subrogation qui permettrait de prendre en charge les frais qu'un proprietaire en situation pecuniaire difficile ne pourrait assurer? Et qui en ce cas, pourrait se substituer au dit proprietaire ? L'industriel ? La commune ? L'Etat ? (cette question m'a deja ete posee)
Que vaut-il mieux faire ? Demander a des centaines d'habitants, qui ne sont pas a l'origine du risque, de modifier leurs habitations jusqu'a hauteur de 10 % de leur valeur et ne pas avoir la garantie d'etre proteges ou bien demander le confinement d'une unite a risque qui leur apporterait cette protection?
Avez-vous connaissance d'un cas proche ou similaire dans un PPRT etabli ou en cours d'ecriture et si tel est le cas, quelles ont ete les decisions prises ou les propositions faites ?
Avec mes remerciements.
Cordialement
Henri ALLARD
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En réponse aux interrogations de M. ALLARD, voici quelques éléments d'information concernant les mesures d’adaptation du bâti existant imposées aux particuliers dans le cadre du PPRT.
Le choix des mesures concernant le bâti existant qui seront prescrites par le PPRT doit se faire en fonction de la gravité des effets potentiels sur les personnes. Le niveau de gravité est calculé en fonction de l’intensité du phénomène dangereux et de sa probabilité d’occurrence. Plus le degré de gravité est élevé, plus les mesures prescrites par le PPRT seront cœrcitives. Dans les zones dans lesquelles ce niveau est très grave (niveau F+ à TF+) les biens existants devront obligatoirement faire l’objet de mesures d’acquisition foncière (voir le tableau de correspondance entre les niveaux d’aléas et les mesures concernant l’existant proposé pages 80 et 108 du nouveau guide PPRT disponible sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable http://www.ecologie.gouv.fr/Les-Plans-d … n-des.html). Ces mesures foncières sont financées par l’Etat, les communes et les industriels concernés.
Si le coût de ses mesures foncières est trop important, l’article L. 515-19 I alinéa 2 du Code de l’environnement prévoit que l’Etat et les communes peuvent préférer, lorsque cela es possible, participer au financement par l’exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques à la source dès lors que ces dernières permettent de réduire l’étendue des secteurs de délaissement ou d’expropriation et que le coût de cette participation financière est inférieure au coût qu’ils supporteraient en raisons des acquisitions. L’exploitant à l’origine du risque peut donc ainsi être « subventionné » pour réduire les dangers qu’il crée. Ce choix sera déterminé lors de la phase stratégique du PPRT. Il faut néanmoins approuver le PPRT prescrit sans tenir compte de ces mesures supplémentaires de réduction du risque puis dans un second temps le mettre en révision afin de prendre en compte les mesures supplémentaires retenues dans la convention signée.
Ce financement tripartite de mesures de réduction du risque à la source n’est prévu que dans le cas où il permet de réduire les éventuels secteurs d’action foncière et non pour diminuer les secteurs dans lesquels des mesures d’adaptation du bâti existant seront imposées aux particuliers. Les seules aides dont pourront bénéficier les particuliers pour financer les mesures qui leurs sont imposées dans le cadre d’un PPRT sont pour l’instant, essentiellement d’ordre fiscal :
- Le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux imposés aux propriétaires en application des prescriptions du PPRT, lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable, ouvre droit au crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater I du Code général des impôts (crédit égal à 15% du montant des travaux) ;
- Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à des immeubles affectés à l’habitation appartenant aux organismes HLM ou à des sociétés d’économie mixte ainsi qu’aux immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et de réinsertion sociale, un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits par le PPRT, au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;
- Les travaux destinés à l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement, aux économies d’énergie, à l’isolation acoustique ou à l’accessibilité et l’adaptation aux personnes en situation de handicap, peuvent faire l’objet d’une subvention de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Les propriétaires bailleurs ou occupants, sous réserve pour ces derniers d’un plafond de ressource prévu à l’arrêté du 31 décembre 2001, peuvent solliciter une aide auprès de l’ANAH ;
- L’article 1383 G du Code général des impôts (inséré par l’article 119 de la loi n° 2006-1771de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2006) permet aux collectivités territoriales et à leurs EPCI à fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière, à concurrence de 25% ou de 50% et par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour l’application l’année suivante, les construction situées dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRT. La délibération de chaque collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre porte sur la part qui lui revient et fixe un taux unique d’exonération pour les constructions en cause. Cette exonération s’applique aux habitations édifiées antérieurement à la mise en place d’un PPRT. Cette disposition s’applique à compter des impositions établies au titre des années 2008 et suivantes.
- Les aménagements prescrits par le PPRT sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et dont le financement est mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens, sont exonérés de la taxe locale d’équipement ainsi que de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Concernant les sanctions, l’article L. 515-24 I du Code de l’environnement prévoit que le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPRT ou de ne pas respecter les prescriptions du plan sera sanctionné dans le cadre du dispositif pénal prévu par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme (amende comprise entre 1 200€ et un montant qui ne peut excéder 300 000€ et, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 6 mois peut être prononcée à l’encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs et des autres responsables de ces travaux). Une grande partie du livre IV du Code de l’urbanisme relatif aux infractions est également applicable : articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du Code de l’urbanisme (article L. 515-24 II du Code de l’environnement).
La loi Bachelot donne compétence, pour constater ces infractions, aux fonctionnaires et agents assermentés commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière d’installations classées. Elle admet également le droit de visite des constructions en cours par ces mêmes agents. Il est cependant peut probable que de tels contrôles soient effectivement réalisés.
Le régime assurantiel, inspiré du dispositif du régime des risques naturels, peut également servir indirectement de sanction. En effet, les compagnies d’assurance ne sont tenues de garantir l’assuré contre les dommages résultant d’une catastrophe technologique qui affecteraient les biens objet du contrat d’assurance que s’agissant des dommages affectant des biens existant antérieurement à la publication du PPRT (article L. 128-4 du Code des assurances). Sont également exclus de la garantie les biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique. Les entreprises d’assurance ne peuvent toutefois se soustraire à l’obligation d’assurer contre les risques technologiques que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat (article L. 128-4 alinéa 3 du Code des assurances).
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